A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
6. Un établissement visé à l’article 3 de la Loi qui demande un permis pour exploiter un centre de procréation assistée doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et fournir une résolution de son conseil d’administration autorisant la présentation de la demande de délivrance de permis.
D. 644-2010, a. 6.